J'ai le DROIT de savoir !
Actualités de décembre 2024
Inaptitude professionnelle
rappel des règles applicables pour les indemnités de rupture
RAPPEL DES RÈGLES APPLICABLES
En application de l’article L. 1226-14 du Code du travail, le salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle (liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle), a droit à :
– une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité de préavis légale due en cas de licenciement
– une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l’indemnité légale de licenciement
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail dont l’avis indique que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il s’agit d’une inaptitude d’origine professionnelle.
Le salarié est licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement et saisit la justice en paiement de différentes indemnités.
La Cour d’appel accorde au salarié une indemnité compensatrice de préavis supérieure à l’indemnité légale compensatrice de préavis (deux mois de salaire dans le cas du salarié) en se fondant sur la convention collective de branche de la Chimie applicable au contrat de travail du salarié (fixant à trois mois de salaire la durée du préavis).
La Cour d’appel condamne également l’employeur au versement du double de la somme perçue par le salarié au titre de l’indemnité de licenciement (le salarié avait perçu le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective de la Chimie).
L’employeur se pourvoit en cassation.
Quelle est la solution dégagée par la Cour de cassation ?
- Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.
Elle indique qu’en application des dispositions légales en la matière, le salarié reconnu inapte à reprendre, à l’issue d’une période de suspension du contrat provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu, ne peut prétendre au paiement de l’indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l’entreprise.
La Cour d’appel ne pouvait donc pas accorder au salarié une somme correspondant à l’indemnité prévue par la convention collective de branche de la Chimie.
Le salarié ne pouvait prétendre qu’au paiement de l’indemnité légale de préavis et à celle applicable selon la convention collective.
A noter : la Cour de cassation reprend une position déjà ancienne sur ce point, selon laquelle le montant de l’indemnité compensatrice est calculé par référence à la durée légale du préavis et non par référence au préavis conventionnel, même si ce dernier est plus long (Cass. soc. 12 juillet 1999, n° 97-43641).
- Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Devant la Cour, l’employeur faisait valoir qu’il ne devait aucun complément d’indemnité spéciale de licenciement au salarié dans la mesure où l’indemnité versée correspondait au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective de la Chimie, montant supérieur au double de l’indemnité légale de licenciement.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif qu’elle aurait dû rechercher si le montant déjà versé au salarié au titre de l’indemnité spéciale de licenciement n’était pas, ainsi que le soutenait l’employeur, une indemnité conventionnelle de licenciement dont le montant était supérieur au montant doublé de l’indemnité légale de licenciement.
L’employeur était en droit de verser au salarié l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective si elle était plus favorable que le double de l’indemnité légale de licenciement.
A noter : cette position est conforme à la jurisprudence ancienne de la Cour selon laquelle, si l’indemnité conventionnelle de licenciement (non doublée) est supérieure à l’indemnité spéciale de licenciement (indemnité légale doublée), c’est cette indemnité conventionnelle que l’employeur doit verser au salarié (Cass. soc. 10 mai 2005, n° 03-44.313 ; Cass. soc. 23 janvier 2013, n° 11-25.851).
Juriste
- 10 janvier, 2025