J'ai le DROIT de savoir !
Actualités de décembre 2024
Démission présumée
Rejet de la demande de nullité du décret sur l’abandon de poste
RAPPEL DES RÈGLES APPLICABLES
La loi « Marché du travail » du 21 décembre 2022 et le décret d’application du 17 avril 2023 ont institué une présomption de démission dans le cas d’un salarié qui abandonne son poste de travail.
Un questions-réponses avait également été publié sur son site internet par le ministère du travail, mais retiré par la suite.
Le salarié qui abandonne volontairement son poste de travail peut être mis en demeure par l’employeur de justifier son absence et de reprendre le travail par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, dans le délai de 15 jours minimum à compter de la date de présentation de la mise en demeure. A défaut de reprise ou de justification légitime, il est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai (articles L. 1237-1-1 et R. 1237-13 du Code du travail).
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Une association de chefs d’entreprise, ainsi que des syndicats patronaux et de salariés déposent des recours en annulation du décret et du questions-réponses devant le Conseil d’Etat, au motif notamment que le nouveau dispositif empêche le licenciement du salarié ayant volontairement abandonné son poste, qui ne peut donc plus bénéficier des allocations chômages.
Quelle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat ?
Le Conseil d’Etat rejette l’ensemble des demandes d’annulation.
- Sur l’insuffisance de précisions concernant le caractère volontaire de l’abandon de poste
Le Conseil d’Etat estime que le défaut de précision ne rend pas le décret illégal et rappelle que la mise en demeure que doit envoyer l’employeur a pour objet de s’assurer du caractère volontaire de l’abandon de poste du salarié en lui permettant de justifier son absence ou de reprendre le travail dans un certain délai.
Le Conseil rappelle à ce titre que le salarié doit obligatoirement être informé, lors de la mise en demeure, des conséquences pouvant résulter de l’absence de reprise du travail, sauf motif légitime justifiant son absence.
Ainsi, l’employeur doit informer le salarié dans la mise en demeure qu’à défaut de justification ou de reprise du travail dans le délai imparti, il sera présumé démissionnaire de son poste.
- Sur l’absence de respect des garanties de la Convention 158 de l’OIT sur le licenciement
Les requérants mettaient en avant le fait que la nouvelle procédure de démission présumée contrevenait aux garanties selon lesquelles un salarié licencié ne pouvait pas être privé d’une indemnité de départ et de prestations d’assurance chômage.
Le Conseil d’Etat rappelle cependant que le champ de l’application de la Convention 158 de l’OIT couvre uniquement la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, ce qui n’est pas le cas de la démission présumée dans la mesure où c’est le salarié qui, par son absence persistante de justification suite à l’envoi de la mise en demeure par l’employeur, est à l’initiative de la rupture de la relation de travail.
- Sur la validité du point de départ du délai de 15 jours
Le Conseil d’Etat estime que le décret n’est pas illégal en ce qu’il fixe le point de départ du délai minimal de 15 jours pour permettre au salarié de justifier son absence ou de reprendre son poste, à compter de la réception de la mise en demeure et non de la date de présentation de la mise en demeure.
- Sur la prévision de la possibilité de licencier le salarié
Le Conseil d’Etat indique que le décret n’avait pas à préciser si une procédure de licenciement pouvait ou non être engagée par l’employeur quand les conditions de la présomption de démission étaient remplies dans la mesure où le texte ne fait que mettre en œuvre les dispositions relatives à la présomption de démission.
- Sur l’annulation du questions-réponses du gouvernement
Le questions-réponses mis en ligne par le gouvernement en même temps que la publication du décret d’application indiquait notamment que l’employeur qui désirait mettre fin à la relation de travail avec le salarié ayant abandonné son poste, n’avait plus vocation à engager une procédure de licenciement pour faute et devait mettre en œuvre la seule procédure de démission présumée.
Le Conseil d’Etat considère qu’il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande dans la mesure où le questions-réponses a été retiré du site internet du ministère au mois de juin 2023.
Juriste
- 10 janvier, 2025