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Actualités novembre 2024
PSE
Pas de vote spécifique du cse sur les mesures santé-sécurité
RAPPEL DES RÈGLES APPLICABLES
Selon la jurisprudence, en cas de projet de licenciement économique et de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), l’employeur est tenu d’évaluer et de prévenir les risques psychosociaux que l’opération projetée pourrait engendrer. Il doit donc identifier et évaluer les conséquences de la réorganisation sur la santé et la sécurité des travailleurs.
Si une réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, le PSE doit contenir des mesures de prévention et de protection précises et concrètes, sur lesquelles le CSE doit avoir été régulièrement informé et consulté. À défaut, l’administration pourra refuser de valider le PSE (CE, 21 mars 2023, n°450012).
Dès la première réunion de consultation, l’employeur doit fournir au CSE des informations portant notamment sur les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail (article L. 1233-31 du Code du travail) et lui indiquer les actions de prévention qu’il compte mettre en œuvre.
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Un syndicat demande au Tribunal administratif d’annuler la décision de la Dreets ayant homologué le PSE d’une grande société de prêt-à-porter.
Le syndicat met notamment en avant l’absence de respect par le liquidateur de son obligation en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel rejettent la demande du syndicat qui se pourvoit devant le Conseil d’Etat.
Quelle est la solution dégagée par la Cour de cassation ?
Le Conseil d’Etat reconnait en premier lieu qu’il lui appartient de vérifier, au vu des éléments d’identification et d’évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du CSE, des échanges d’informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l’élaboration du PSE si l’employeur ou le liquidateur a arrêté des actions pour remédier aux risques identifiés pour la santé et la sécurité des salariés et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs.
En revanche, le Conseil retient que l’information et la consultation du CSE sur la question de la prévention des risques pour la santé physique et mentale des salariés dans le cadre d’un projet de licenciement collectif ne donnent pas lieu à l’adoption d’un avis spécifique, précédée formellement d’un vote.
Ainsi, l’employeur n’est pas tenu d’organiser un vote spécifique CSE sur les mesures de lutte contre les risques psychosociaux qu’il envisage.
Juriste
- 4 décembre, 2024