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Actualités d'octobre 2024
Informations complémentaires demandées par le CSE
C'est la date de l'assignation qui compte
RAPPEL DES RÈGLES APPLICABLES
Lorsqu’il est consulté, le CSE dispose d’un certain délai pour donner son avis, notamment : un mois dans le cas général, deux mois en cas de recours à un expert.
En application de l’article L. 2312-15 du Code du travail, le CSE dispose d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses observations.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai de consultation.
La saisine du juge ne prolongeant pas automatiquement le délai de consultation, le juge doit être saisi avant l’expiration dudit délai (Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-26.483).
La question posée dans l’arrêt en cause est celle de savoir à quelle date le juge est valablement saisi, à quel moment cette saisine est considérée comme tardive.
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Un CSE d’établissement est consulté par l’employeur sur le déploiement d’un projet d’optimisation des frais généraux administratifs dans son périmètre. Il décide dans ce cadre de recourir à l’assistance d’un expert, portant ainsi le délai de consultation à 2 mois.
À l’issue du rapport d’expertise, le CSE estime qu’il ne dispose pas d’informations suffisantes pour rendre un avis et fait assigner la société devant le président du Tribunal judiciaire pour obtenir certaines informations complémentaires et prolonger son délai de consultation de 2 mois à compter de la transmission de ces informations.
Le Tribunal rejette la demande du CSE comme étant trop tardive, retenant que l’assignation en justice a été délivrée au greffe du Tribunal plus de 2 mois après le point de départ du délai imparti au CSE pour rendre son avis.
Le CSE d’établissement se pourvoit en cassation.
Quelle est la solution dégagée par la Cour de cassation ?
La Cour de cassation invalide la position des juges du fonds et rappelle que :
- La possibilité pour le CSE de saisir le président du Tribunal judiciaire pour obtenir la communication d’éléments manquants
- Le CSE saisit le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond qui s’effectue par assignation.
- La date de saisine du juge correspond donc à la date de l’assignation.
Par conséquent, la Cour retient que le juge n’avait pas été saisi à la date de la remise de la copie de l’assignation au greffe, mais à la date de l’assignation de la société.
Dans ces conditions, la saisine avait bien eu lieu avant l’expiration du délai de deux mois dont disposait le CSE pour rendre son avis.
L’affaire est donc renvoyée devant la même cour d’appel mais autrement composée.
Juriste
- 5 novembre, 2024