J'ai le DROIT de savoir !
Actualités de septembre 2024
Arrêt de travail
Les modalités de la contre-visite patronale sont fixées
Pour rappel, en application de l’article L.1221-6 du code du travail, un salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, sous certaines conditions, d’un complément de salaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale, versé par l’employeur. En contrepartie, l’employeur a la possibilité de faire procéder à une contre-visite médicale afin de contrôler l’état de santé du salarié et donc le bien-fondé de l’arrêt de travail.
L’article du code du travail renvoie à un décret le soin de déterminer les formes et les conditions de la contre-visite. En l’absence de décret, c’est la jurisprudence qui avait fixé les règles d’organisation de la contre-visite patronale. Désormais, les modalités de la contre-visite patronale sont fixées par le Décret du 5 juillet 2024 qui crée quatre nouveaux articles dans le code du travail (articles R.1226-10 à R.1226-12 du code du travail).
Obligation d’information de la part du salarié
Le salarié doit communiquer à l’employeur, dès le début de son arrêt de travail, son lieu de repos s’il est différent de son domicile.
En cas de changement de lieu de repos en cours d’arrêt de travail, le salarié devra aussi en informer l’employeur.
Il doit également porter à sa connaissance les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer, s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention « sortie libre ». Pour mémoire, en l’absence d’une telle mention, le salarié doit être, sauf exception (ex : examen médical), à son lieu de repos de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h.
Déroulement de la contre-visite
La contre-visite est effectuée par le médecin mandaté par l’employeur. Il se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée.
La contre-visite s’effectue à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin :
- soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par le salarié, en s’y présentant, sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou, s’il y a lieu, aux heures communiquées par le salarié en cas de sortie libre ;
- soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons.
Issue de la contre-visite
À l’issue de sa visite, le médecin doit informer l’employeur :
- soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail ;
- soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.
Cette obligation d’informer l’employeur s’ajoute à celle de transmettre son rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie dans un délai maximal de 48 heures.
L’employeur doit alors transmettre, sans délai, cette information au salarié.
Dans le cas d’un arrêt de travail injustifié, l’employeur pourra cesser le versement du complément de salaire.
Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 7 juillet 2024.
À noter qu’une convention collective pourrait prévoir des modalités plus restrictives pour l’employeur.
Juriste
- 30 septembre, 2024