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Actualités de juin-juillet 2024
Temps partiel thérapeutique
Pas de prise en compte pour le calcul des indemnités de licenciement
Rappel des règles applicables
En principe, le salaire de référence à prendre en compte pour calculer l’indemnité de licenciement correspond à la moyenne la plus favorable entre celle des 12 derniers ou des 3 derniers mois de salaire précédant le licenciement (article R. 1234-4 du Code du travail).
Cependant, la jurisprudence retient que lorsque le contrat du salarié a été suspendu pour maladie au cours des derniers mois précédant la rupture du contrat, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie et neutralise ainsi les périodes de maladie afin d’éviter toute discrimination en raison de l’état de santé (Cass. soc., 23 mai 2017, n° 15-22.223).
En cas de temps partiel thérapeutique, le salarié perçoit une rémunération diminuée au prorata de la durée de travail établie selon les préconisations médicales.
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Après un arrêt maladie, une salariée reprend son poste de travail en temps partiel thérapeutique pendant plusieurs années, avant d’être licenciée pour faute grave.
Elle saisit les juges en contestation de son licenciement, lesquels lui donne raison et déclarent le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, pour le calcul de l’indemnité de licenciement, les juges prennent pour référence les salaires perçus au titre du temps partiel thérapeutique qui avait précédé le licenciement.
Ce mode de calcul est contesté par la salariée qui saisit la Cour de cassation.
Quelle est la décision dégagée par la Cour de cassation ?
La Cour de cassation, au visa de l’article L. 1132-1 du Code du travail qui prohibe toute discrimination, pose un principe de neutralisation des périodes de travail effectuées dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
La Cour précise ainsi que lorsqu’un salarié est licencié et travaille selon un temps partiel thérapeutique en raison de son état de santé, le salaire de référence à prendre en considération pour calculer l’indemnité de licenciement, est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la moyenne des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant précédé.
Dès lors, dans l’affaire en cause, la Cour d’appel aurait dû baser ses calculs sur les salaires perçus par la salariée avant l’arrêt de travail qui avait précédé la période de temps partiel thérapeutique et non sur ceux qui précédaient le prononcé du licenciement, dont le montant était réduit du fait du temps partiel thérapeutique.
A noter : la Cour de cassation avait déjà retenu que les périodes de temps partiel thérapeutique devaient être neutralisées pour le calcul des droits du salarié au titre de la participation, encore une fois en s’appuyant sur la discrimination à raison de l’état de santé (Cass. soc., 20 septembre 2023, n° 22-12.293).
Juriste
- 9 juillet, 2024