J'ai le DROIT de savoir !
Actualités de juin-juillet 2024
Agissements sexistes
La cour se prononce sur le licenciement pour faute de l'auteur
Rappel des règles applicables
En application de l’article L. 1142-2-1 du Code du travail, nul ne doit subir d’agissements sexistes, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés au nom de son obligation de sécurité envers eux (articles L. 4121-1 et L.4121-2 du Code du travail).
Avant même que la notion d’agissements sexistes ne soit inscrite dans le Code du travail, la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que des propos sexistes dégradants ou abaissants tenus par un salarié à l’encontre d’une collègue de travail étaient constitutifs d’une faute grave (Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-20.166 ; Cass. soc., 27 mai 2020, n°18-21.877).
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Un salarié est licencié pour faute simple pour avoir adopté à l’égard de plusieurs de ses collègues de sexe féminin un comportement inconvenant, notamment en ayant tenu des propos répétés à connotations sexuelles, sexistes, insultants, humiliants et dégradants à leur égard.
Il saisit les prud’hommes afin de contester son licenciement et obtient gain de cause en appel, la Cour retenant le caractère disproportionné du licenciement, l’employeur n’ayant jamais sanctionné le salarié au préalable pour des faits similaires, alors qu’il en a eu connaissance.
L’employeur se pourvoit en cassation.
Quelle est la décision dégagée par la Cour de cassation ?
La Cour de cassation, se fondant sur les dispositions du Code du travail qui interdisent les agissements sexistes et mettent à la charge de l’employeur une obligation de sécurité envers ses salariés, retient que l’employeur avait l’obligation de faire cesser les agissements sexistes.
La Cour de cassation souligne que le comportement du salarié qui avait tenu envers deux de ses collègues, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants était de nature à caractériser un comportement fautif constitutif d’une cause réelle et sérieuse fondant son licenciement.
Il n’y avait pas lieu pour la Cour de tenir compte de l’attitude antérieure de l’employeur tenu à une obligation de sécurité et aucune tolérance de l’employeur ne peut faire obstacle à un licenciement ultérieur.
C’est donc à tort que les juges d’appel ont déclaré que le licenciement de l’auteur des agissements sexistes était sans cause réelle et sérieuse. L’affaire sera rejugée par une autre cour d’appel.
Juriste
- 9 juillet, 2024