Qualification et obligations d'un contrat d'édition
« Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent, à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ». (Article L132-1 Code propriété intellectuelle).
Il existe le contrat d’édition littéraire et le contrat d’édition musicale.
Quelles sont les mentions obligatoires d’un contrat d’édition (dispositions communes) ?
Le contrat doit être établi par écrit et recueillir le consentement des parties (Art L132-7 code CPI) Le contrat indique précisément l’étendue de la cession, la cession globale sur des œuvres futures est nulle (Art L131-3 CPI) Le contrat d’édition doit indiquer le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage que l’éditeur doit réaliser.
L’éditeur a une obligation de résultat et en cas de non-réalisation des objectifs prévus au contrat, l’auteur pourrait obtenir la résiliation du contrat et le versement de dommages et intérêts. (Art L132-10 CPI)
Le contrat doit indiquer les modalités de résiliation du contrat et indiquer qu’il prendra fin si l’éditeur détruit tous les exemplaires ou qu’après mise en demeure de l’auteur de s’exécuter conformément au contrat, l’éditeur n’a rien fait (Art L132-17 CPI)
Le contrat d’édition garantit à l’auteur une rémunération juste et équitable sur l’ensemble des recettes provenant de la commercialisation et de la diffusion d’un livre édité sous une forme numérique. (Art L132-17-6 CPI)
Quelles sont les obligations de l’auteur ?
L’auteur doit garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé. (Art L132-8 CPI) Cette garantie offre à l’éditeur un recours contre l’auteur en cas de contentieux généré par le contenu de l’œuvre tel que : diffamation, atteinte aux droits de la personnalité, contrefaçon, voire erreurs pour certaines catégories d’ouvrages.
L’auteur a une obligation de délivrance conforme et doit mettre l’éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l’œuvre ou de réaliser l’œuvre sous une forme numérique. (Art L132-9 CPI)
Quelles sont les obligations de l’éditeur ?
L’éditeur ne peut, sans autorisation écrite de l’auteur, apporter à l’œuvre aucune modification. (Art L132-10 CPI)
L’éditeur a une obligation de résultat et est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession. Il doit notamment une fois par an rendre compte de sa gestion à l’auteur et l’informer des exemplaires réalisés (Art L132-12 et 13 CPI)
- À ce titre, les juges ont retenu que suivant l’accord interprofessionnel conclu entre les auteurs et les éditeurs, l’éditeur est ainsi tenu, dans le cadre de l’édition sous une forme imprimée, de : Présenter l’ouvrage sur les catalogues, Indiquer sa disponibilité dans les bases de données, Rendre l’ouvrage disponible dans une qualité respectueuse de l’œuvre, Livrer les commandes des libraires dans des délais raisonnables. À défaut, les juges pourront prononcer la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs (CA Rennes, 2ᵉ ch, 16 septembre 2022, n°19/03935).
- Dans un second arrêt, les juges ont également précisé les obligations de l’éditeur et ce même en cas de non-réactivité de son cocontractant, il a notamment à sa charge une obligation d’exploitation, de défense et protection des intérêts moraux et patrimoniaux de l’auteur ainsi que le respect d’un formalisme contractuel (Rennes, 20 juin 2023, n° 20/06085).
L’éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l’auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente. (Article L132-17-3 CPI). Il dresse alors un état des comptes mentionnant : le nombre d’exemplaires fabriqués, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice, le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, le nombre des exemplaires détruits au cours de l’exercice. Lorsque le livre est édité sous une forme numérique, les revenus issus de la vente à l’unité et de chacun des autres modes d’exploitation du livre ;
L’éditeur procède au paiement des droits au plus tard six mois après l’arrêté des comptes (Art L132-17-3-1 CPI)
Marianne DARMON
Juriste