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Actualités de février 2023
ETABLISSEMENTS DISTINCTS
L’ACCORD DOIT PERMETTRE LA REPRESENTATION DE L’ENSEMBLE DES SALARIES
RAPPEL DES REGES APPLICABLES
En application des articles L. 2312-2 et suivants du Code du travail, pour la mise en place du CSE :
- L’employeur doit négocier un accord d’entreprise avec les délégués syndicaux afin de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.
- Sans délégué syndical, l’employeur négocie l’accord avec les élus du CSE
- En cas d’échec des négociations ou en l’absence de DS ou de CSE, l’employeur fixe lui-même le nombre et le périmètre des établissements distincts, en prenant en compte l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Quels étaient les faits ayant donné lieu aux litiges ?
La société Air France conclut avec des syndicats majoritaires un accord collectif déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts en vue de l’élection des CSE.
Un syndicat de pilotes non-signataire de l’accord saisit les juges en vue d’obtenir l’annulation de cet accord au motif que le découpage en 7 établissements distincts retenu avait pour conséquence une mauvaise représentation des pilotes de ligne au sein de l’établissement « exploitation aérienne », souhaitant la reconnaissance d’un établissement comprenant uniquement les pilotes.
Le syndicat met en avant le fait que la configuration retenue empêche l’exercice efficace des missions du CSE dans la mesure où les personnels navigants commerciaux étaient majoritaires et non compétents pour apprécier les problématiques propres aux pilotes.
La Cour d’appel de Paris rejette la demande du syndicat au motif que la loi n’exige pas, pour fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts, une prise en compte de critères particuliers qui relèvent de la seule liberté des partenaires sociaux, telle que la particularité d’une profession.
Quelle est la solution dégagée par la cour de cassation ?
La Cour de cassation donne raison à la Cour d’appel tout en adoptant une solution de principe en la matière : les signataires d’un accord collectif déterminent librement les critères permettant la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l’entreprise, à la condition toutefois, eu égard au principe de participation consacré par l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qu’ils soient de nature à permettre la représentation de l’ensemble des salariés.
Or, en l’espèce, la Cour retient que la représentation des pilotes au sein du CSE était bien assurée : collège propre, 20 sièges et représentativité de 34 %, existence d’une CSSCT pour chaque catégorie de personnel, dont les pilotes et droit d’alerte pour chaque représentant au sein du CSE.
Ainsi, si les pilotes de ligne n’avaient pas leur établissement propre, ils étaient parfaitement représentés au sein de l’établissement « exploitation aérienne » et l’accord n’avait pas à être annulé.
Juriste
- 24 février, 2023