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Actualités de février 2023
CSP
L’EMPLOYEUR DOIT INFORMER DU MOTIF ECONOMIQUE AVANT QUE L’ADHESION DU SALARIE
RAPPEL DES REGES APPLICABLES
Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, l’employeur doit proposer le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) à tout salarié dont il envisage le licenciement économique.
En pratique, l’employeur doit remettre au salarié un document écrit l’informant du contenu du CSP et de la possibilité d’en bénéficier, contre récépissé. Le document remis comporte également un bulletin d’acceptation qui doit indiquer la date à laquelle prend fin le délai de réflexion de 21 jours laissé au salarié pour accepter le CSP, que le salarié doit remettre à l’employeur.
En application d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’employeur est tenu d’énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du CSP par le salarié.
A défaut, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse et l’employeur redevable de dommages et intérêts (barème Macron).
Mais quelle date retenir pour le moment de l’acceptation par le salarié du CSP ?
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Une salariée se voit proposer d’adhérer au CSP au cours d’un entretien préalable au licenciement économique en date du 29 octobre et accepte cette proposition par l’envoi à l’employeur du bulletin d’acceptation le 6 novembre. L’employeur lui notifie alors le motif économique par courrier envoyé le 9 novembre.
La salariée saisit les juges pour faire reconnaître son licenciement comme abusif dans la mesure où elle n’avait été informée du motif économique qu’après son adhésion au CSP.
Les juges rejettent sa demande, retenant que l’information sur le motif économique était bien antérieure à l’acceptation du CSP par la salariée dans la mesure où l’employeur avait exposé ce motif oralement durant l’entretien préalable du 29 octobre et que l’acceptation était en réalité intervenue le 18 novembre, date à laquelle le dossier complet d’adhésion au CSP avait été envoyée par la salariée. Le courrier du 9 novembre l’informant du motif économique était donc intervenu dans les temps.
Quelle est la solution dégagée par la cour de cassation ?
La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond et retient que la salariée avait adhéré au CSP dès le 6 novembre en adressant à son employeur le bulletin d’acceptation, date à laquelle l’employeur n’avait pas encore remis ou adressé à la salariée un document écrit énonçant le motif économique de la rupture. La rupture du contrat de travail de la salariée était donc sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation énonce ainsi que, pour savoir si la notification du motif économique est intervenue avant l’acceptation du CSP par le salarié, il convient de se référer uniquement à la date d’envoi ou de remise du bulletin d’acceptation par le salarié, peu important que le dossier complet d’adhésion ait été transmis ultérieurement.
En outre, la Cour rappelle que la notification du motif économique à laquelle est tenu l’employeur doit être personnelle et écrite.
Une simple information orale intervenue durant l’entretien préalable ne peut pas permettre à l’employeur de considérer que le salarié a été valablement informé sur le motif économique de la rupture avant l’acceptation du CSP par l’envoi du bulletin d’acceptation.
Juriste
- 24 février, 2023