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Actualités de septembre 2025
Discrimination syndicale
Son seul constat ouvre droit à la réparation
Rappel des règles applicables
L’employeur ne peut pas prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation
professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail (article L. 2141-5 du Code du travail).
Les dispositions portant interdiction pour l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions sont d’ordre public et toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts (article L. 2141-8 du Code du travail).
En application de l’article L. 1134-5 du Code du travail, les dommages-intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Depuis 2016, la nécessité de prouver le préjudice subi pour obtenir réparation est la règle (Cass. soc., 13 avril 2016, n° 14-28.293), tandis que les cas dans lesquels le manquement de l’employeur cause nécessairement un préjudice au salarié, lui ouvrant droit automatiquement à réparation, sont devenus l’exception (notamment : dépassement de la durée maximale de travail, absence de respect du temps de pause quotidien, absence de mise en place du CSE, atteinte à la vie privée du salarié).
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Un salarié, également élu du personnel, est déclaré inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.
L’employeur demande l’autorisation de le licencier à l’inspecteur du travail, ce qui lui est refusé, l’inspecteur ayant constaté l’existence d’un lien entre la demande de licenciement et l’activité représentative du salarié.
L’employeur licencie le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après l’expiration de la période de protection attachée à son mandat.
Le salarié saisit les prud’hommes en nullité de son licenciement et demande également une somme de 15 000 € au titre de la discrimination syndicale subie.
La Cour d’appel retient que la discrimination syndicale est caractérisée compte tenu du lien entre le licenciement et le mandat du salarié relevé par l’inspecteur du travail.
La Cour accède ainsi à la demande d’annulation du licenciement mais refuse d’octroyer une réparation supplémentaire au titre de la discrimination syndicale, au motif que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct.
Le salarié se pourvoit en cassation, estimant que la discrimination syndicale doit s’ajouter à la liste des exceptions ouvrant droit à une réparation automatique du préjudice subi.
Quelle est la solution dégagée par la Cour de cassation ?
La Cour de cassation donne raison au salarié et décide que le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation.
Elle fonde cette décision sur le caractère d’ordre public des dispositions interdisant à l’employeur de prendre en considération l’appartenance syndicale ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions et sur le fait que le Code du travail prévoit que toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts.
Ainsi, le salarié victime d’une discrimination syndicale caractérisée n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice pour obtenir des dommages-intérêts, mais y a automatiquement droit.
La Cour d’appel ayant retenu en l’espèce que la discrimination syndicale était établie, elle ne pouvait pas exiger que le salarié démontre l’exigence d’un préjudice pour être indemnisé.
La Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant une autre Cour d’appel pour être rejugée.
Juriste
- 6 octobre, 2025