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Actualités de septembre 2025
Licenciement nul
Le salarié réintégré ne peut pas prétendre aux indemnités de rupture
Pour rappel, en application des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail, en cas de nullité de licenciement, le salarié peut obtenir sa réintégration dans son emploi qu’il occupait avant son éviction ou, à défaut, dans un emploi équivalent et percevoir une indemnité d’éviction, permettant de couvrir la période courant depuis la rupture effective de son contrat jusqu’à sa réintégration.

LES FAITS AYANT DONNé LIEU AU LITIGE
Dans cette affaire, un salarié qui était en arrêt de travail pour maladie a été licencié.
Il saisit la juridiction prud’homale notamment pour contester son licenciement estimant qu’il s’agit d’une mesure discriminatoire car liée à son état de santé.
Il obtient gain de cause devant la cour d’appel qui prononce la nullité de la rupture de son contrat de travail jugée discriminatoire car liée à son état de santé.
L’employeur est condamné à payer au salarié diverses sommes au titre de l’indemnité d’éviction, de la contrepartie pécuniaire des congés payés et de dommages-intérêts pour discrimination et à rembourser au salarié une somme au titre de la régularisation du préavis.
La cour d’appel refuse de déduire de cette somme le montant des indemnités de licenciement et de préavis versées au salarié.
L’employeur se pourvoit en cassation.
SOLUTION DEGAGée PAR LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel.
Elle rappelle que le salarié dont le licenciement est nul en raison d’une atteinte portée à un droit ou une liberté garantis par la Constitution et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période, mais ne peut prétendre aux indemnités de rupture.
Il convient donc de déduire de l’indemnité d’éviction, les indemnités de rupture perçues par le salarié.
Juriste
- 30 septembre, 2025