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Actualités de février 2025
danger grave et imminent
seul l'inspecteur du travail peut saisir le juge en cas de désaccord
RAPPEL DES RÈGLES APPLICABLES
En application de l’article L. 4131-2 du Code du travail, le représentant du personnel au CSE qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur.
L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du CSE qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier (article L. 4132-2 du Code du travail).
Selon l’article L. 4132-3 du Code du travail, en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CSE est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas 24 h. L’employeur en informe immédiatement l’inspecteur du travail et l’agent du service de prévention de la CARSAT, qui peuvent assister à la réunion.
À défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du CSE sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’employeur doit saisir immédiatement l’inspecteur du travail (c. trav. art. L. 4132-4), qui peut :
- soit déclencher une mise en demeure ;
- soit saisir le tribunal judiciaire en référés qui peut ordonner toute mesure propre à faire cesser le risque et même aller jusqu’à ordonner la fermeture temporaire d’un atelier ou d’un chantier (c. trav. art. L. 4732-1).
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Dans le cadre d’une réorganisation entraînant le transfert de salariés vers un autre site, une procédure d’alerte pour danger grave et imminent est déclenchée par les représentants du personnel (CHSCT à l’époque).
À la suite d’un désaccord avec l’employeur, les représentants, associés à un syndicat, saisissent le juge des référés pour obtenir notamment la suspension de la délocalisation des salariés concernés.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, sollicite l’avis des magistrats de la Cour de cassation sur cette question.
Quelle est la solution dégagée par la Cour de cassation ?
La Cour de cassation reconnaît que, dans le cadre d’une procédure d’alerte « danger grave et imminent », le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut être saisi d’une demande de suspension d’un projet de réorganisation.
Mais elle ajoute que cette saisine ne peut être exercée que par l’inspecteur du travail et non par le CHSCT (désormais le CSE).
Par conséquent, lorsque l’employeur et les élus du CSE n’ont pas pu se mettre d’accord sur l’existence d’un danger grave et imminent et que l’employeur saisit l’inspecteur du travail, ainsi que le prévoit la législation, ce dernier doit soumettre la question au juge des référés.
À noter : si la voie du référé dans le cadre de la procédure d’alerte pour danger grave et imminent est interdite au CHSCT (CSE), celui-ci pourra cependant agir, comme le rappelle la Cour de cassation par saisine du juge des référés, au nom de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur. Le CHSCT, compétent pour exercer ses prérogatives à l’égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur, peut ainsi saisir le juge des référés pour qu’il puisse contrôler les risques pour la santé consécutifs à la mise en œuvre d’un projet de restructuration (Cass. soc., 7 décembre 2016, n°15-16769 ; Cass. soc., 14 novembre 2019, n° 18-13887).
Juriste
- 6 mars, 2025