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Actualités de décembre 2024
déFAUT DE CONSULTAtiON DU CSE
QUE PEUT FAIRE LE JUGE DES référés ?
RAPPEL DES RÈGLES APPLICABLES
En application de l’article L. 2312-8 II. du Code du travail, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant la marche générale de l’entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs.
La procédure de référé est une action en justice qui permet d’obtenir une décision en urgence pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (article 835 du Code de procédure civile).
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Une UES constituée de sociétés et d’associations spécialisées dans le domaine du maintien à domicile fait l’objet de plusieurs réorganisations d’une partie des entités.
Le CSE de l’UES assigne l’employeur devant le Tribunal judicaire en référé pour trouble manifestement illicite, au motif qu’il aurait dû être consulté au titre de la marche générale de l’entreprise.
Il demande la suspension des projets de réorganisation, l’interdiction de poursuivre leur application jusqu’à sa consultation, et 10 000 € de provisions sur dommages-intérêts.
Les juges du fond rejettent la plupart des demandes du CSE au motif que la plupart des réorganisations consistaient en des mesures ponctuelles ou individuelles sans incidence sur l’organisation, la gestion et marche générale de l’entreprise, ni de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs au niveau de l’entreprise.
Les juges accèdent toutefois à la demande du CSE en ce qui concerne la réorganisation d’une des activités (prestations de portage de repas) qui a donné lieu au transfert d’un certain nombre de salariés de l’UES vers une filiale du groupe.
La Cour d’appel ordonne ainsi à l’employeur de procéder à la consultation du CSE sous astreinte dans un délai de 40 jours et de lui transmettre tous les documents et informations écrits relatifs à ce projet.
Elle rejette en revanche la demande de suspension du projet de réorganisation du service portage de repas au motif qu’une telle suspension entraînerait des répercussions trop importantes sur des tiers, ainsi que la demande du CSE de versement d’une somme de 10 000 € à titre de provision sur dommages-intérêts.
Le CSE saisit la Cour de cassation.
Quelle est la solution dégagée par la Cour de cassation ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi du CSE au motif que le juge a exercé son pouvoir souverain quant au choix de la mesure appropriée pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, le juge avait valablement exercé son pouvoir souverain en exigeant que l’employeur consulte le CSE dans un délai de 40 jours avec l’ordre du jour suivant « information en vue de la consultation du CSE sur le projet de réorganisation portage de repas » et transmette au CSE tous les documents et informations écrits relatifs à ce projet, sous astreinte.
Le juge du fond n’était donc pas dans l’obligation d’accéder à la demande du CSE de versement de provisions sur dommages et intérêts, ni d’ordonner la suspension de la mesure en cause ou de lui faire interdiction de la mettre en œuvre tant que le CSE n’aura pas été consulté, même si le juge avait le pouvoir de mettre en place de telles mesures.
A noter : la Cour rappelle également que dès lors que le projet de réorganisation ne consiste qu’en des mesures individuelles ou ponctuelles sans incidence sur les conditions de travail, la consultation du CSE n’est pas obligatoire. En l’espèce, les juges ont considéré que la plupart des réorganisations invoquées étaient trop mineures pour donner lieu à consultation du CSE, retenant qu’il ne s’agissait que de « mesures ponctuelles ou individuelles sans incidence sur l’organisation, la gestion et marche générale de l’entreprise, ni de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs au niveau de l’entreprise ».
Juriste
- 10 janvier, 2025