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Actualités d'octobre 2024
Intéressement et participation
Questions réponses sur le versement d'avances
RAPPEL DES RÈGLES APPLICABLES
En application de la loi « Partage de la valeur » du 29 novembre 2023, l’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation. Les avances sont versées au bénéficiaire, après avoir recueilli son accord, selon une périodicité qui ne peut être inférieure au trimestre (article L. 3348-1 du Code du travail).
Ce dispositif d’avances est devenu effectif après la parution de deux décrets d’application aux mois de juin et juillet 2024.
Le Ministère du Travail a publié le 9 octobre 2024 six questions/réponses relatives à la mise en place des avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation.
Ce questions-réponses apportent notamment les éléments de précision suivants :
- Lorsque plusieurs avances sont prévues au cours de l’exercice, les salariés doivent être interrogés avant chaque versement d’avance afin de donner leur accord sur son principe. Il est toutefois admis que l’interrogation n’ait lieu qu’une fois par exercice, lors du premier versement aux conditions suivantes :
- Le premier versement de l’exercice doit faire l’objet d’une interrogation obligatoire ;
- Après chaque versement, le salarié aura la possibilité, pour le versement suivant, de revenir sur son choix initial. Il devra être informé de cette possibilité lors de l’interrogation au titre du premier versement, mais sans initiative de sa part, son choix initial l’engagera pour l’ensemble des versements au titres des avances de l’exercice.
- Une fiche distincte du bulletin de salaire est obligatoire à chaque versement d’avance.
- En cas de versement d’avances, l’accord d’intéressement ou de participation doivent prévoir certaines informations :
- Modalités de recueil de l’accord des salariés ;
- En cas de trop perçu au final, reversement intégral à l’employeur sous la forme d’une retenue sur salaire, en l’absence d’une affectation sur un plan d’épargne salariale ;
- Impossibilité de débloquer le trop-perçu s’il a été affecté un plan d’épargne salariale.
- En l’absence de stipulations dans l’accord d’intéressement ou de participation sur les modalités de recueil de l’accord des salariés, ce sont les dispositions du Code du travail qui s’appliquent en attenant la modification des accords : le salarié dispose de 15 jours à compter de la réception de la LRAR ou de la lettre remise contre récépissé l’informant de cette possibilité, pour donner son accord.
- Il n’est pas nécessaire de modifier les accords qui prévoyaient une périodicité de versement d’avances inférieure au trimestre, puisque la nouvelle disposition relative à la périodicité s’applique de plein droit, car elle est d’ordre public.
- Dans le cas d’un salarié qui ne peut pas être joint alors qu’il doit rembourser un trop-perçu, il est précisé que le trop-perçu perd sa qualité d’intéressement ou de participation et devient du salaire. Il suit donc les règles des retenues sur salaires prévues à l’article L. 3251-3 du code du travail, à savoir une retenue ne dépassant pas 1/10e du montant des salaires.
Juriste
- 6 novembre, 2024