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Actualités d'octobre 2024
Congé maternité
Le rattrapage de salaire n'est dû qu'au retour de la salariée
RAPPEL DES RÈGLES APPLICABLES
Le Code du travail prévoit que la rémunération des salariées doit être majorée, à la suite d’un congé de maternité, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise (article L. 1225-26).
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Une salariée saisit les prud’hommes afin d’obtenir le paiement de divers rappels de salaire, à savoir :
- Une somme correspondant à une augmentation de 300 euros par mois qui ne lui avait pas été versée pendant son congé de maternité alors que l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise avaient bénéficié de cette augmentation à cette date ;
- Une somme correspondant à des heures de travail que la salariée avait été contrainte d’effectuer durant son congé de maternité et au cours d’arrêts maladie, pour répondre aux mails adressés par l’employeur.
Quelle est la solution dégagée par la Cour de cassation ?
La salariée est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
- Concernant l’augmentation de salaire pendant le congé de maternité
La Cour de cassation pose pour principe que les augmentations prévues par le Code du travail dans un tel cas (générales et individuelles) ne sont pas dues pour la période du congé de maternité, durant laquelle le contrat est suspendu, l’employeur n’étant tenu de les verser qu’à l’issue de ce congé et pour la période postérieure à celui-ci (application à la lettre de l’article L. 1225-26 du Code du travail qui vise une majoration accordée « à la suite » du congé de maternité).
La Cour retient ainsi que l’employeur avait valablement attendu le retour de congé de maternité de la salariée pour lui accorder l’augmentation résultant du mécanisme légal, et que cette augmentation ne valait que pour les périodes postérieures, sans rétroactivité pendant les périodes d’absence.
- Concernant le rappel de salaire pour les heures travaillées durant les arrêts de travail et le congé de maternité
La Cour juge que l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de l’employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’un congé de maternité engage la responsabilité de l’employeur et se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.
Ainsi, la salariée qui invoque, en justice, un manquement de l’employeur à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant un arrêt de travail pour maladie ou un congé maternité ne peut pas emprunter que la seule voie de la réparation et non celle d’une demande de rappel de salaires.
A noter : la Cour de cassation a récemment consacré, en la matière, le principe d’une réparation automatique, résultant du seul constat de cette situation. Autrement dit, un « préjudice nécessaire » (Cass. soc., 4 septembre 2024, n°22-16.129).
Juriste
- 6 novembre, 2024