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Actualités de septembre 2024
Risque grave
L'expert peut entendre des salariés sans l'accord de l'employeur
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Suite à plusieurs alertes sans effet au sujet des risques psychosociaux et physiques dans un hôpital, le CHSCT décide de recourir à une expertise pour risque grave et désigne un expert à cette fin.
L’employeur conteste le coût prévisionnel de l’expertise au regard du nombre d’entretiens (70) que l’expert entend mener avec les salariés de l’établissement. Il met en avant que l’expert ne dispose pas d’un pouvoir d’audition des salariés dans la mesure où le Code du travail se contente de prévoir le libre accès de l’expert à l’entreprise et l’obligation pour l’employeur de lui fournir les informations nécessaires à sa mission.
Quelle est la solution dégagée par la Cour de cassation ?
La Cour de cassation s’appuie sur les articles du Code du travail relatifs au droit d’accès et d’information de l’expert dans le cadre de l’expertise risque grave, mais aussi sur les textes formulant des principes généraux selon lesquels l’employeur doit remplir son obligation de prévention des risques.
Elle en déduit que l’expert désigné dans le cadre d’une expertise pour risque grave, s’il considère que l’audition de certains salariés de l’entreprise est utile à l’accomplissement de sa mission, peut y procéder à la condition d’obtenir l’accord des salariés concernés. L’accord de l’employeur n’est lui pas nécessaire.
La Cour précise qu’en cas de contestation de l’employeur, il appartient au juge d’apprécier la nécessité des auditions prévues par l’expert au regard de sa mission et qu’en l’espèce, les juges du fond avaient à juste titre considéré que l’expertise pour risque grave imposait que l’expert puisse entendre, avec leur accord, l’ensemble de la chaîne hiérarchique et organisationnelle, tous les intervenants en santé et sécurité, les représentants du personnel et syndicaux, chacun des agents du service RH et les agents ayant récemment quitté le service.
À noter : la solution est transposable à l’expertise pour risque grave du CSE du fait de la similarité des dispositions applicables au CHSCT et au CSE concernant cette expertise. Les textes relatifs à l’obligation de prévention pesant sur l’employeur n’ont pas été modifiés et les prérogatives du CHSCT en matière de santé et sécurité ont été reprises aux articles L. 2312-5 et L. 23&é-9 du Code du travail pour le CSE.
À noter : la solution adoptée pour l’expertise risque grave ne s’applique pas dans le cas de la nomination de l’expert-comptable. C’est ce qui a été jugé à propos de la consultation sur la politique sociale pour laquelle la Cour de cassation a retenu que la tenue d’entretiens nécessite l’accorde exprès de l’employeur (Cass. soc. 28 juin 2023, n° 22-10.293).
Juriste
- 2 octobre, 2024