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Actualités de janvier 2024

Contentieux Civil

La preuve déloyale désormais recevable, mais pas systématiquement

En matière civile, depuis 2011, la règle jurisprudentielle était que lorsqu’une preuve est obtenue de manière déloyale, c’est-à-dire lorsqu’elle est recueillie à l’insu d’une personne, grâce à une manœuvre ou à un stratagème, un juge ne peut pas tenir compte de ce type de preuve.

Dans l’affaire du 22 décembre 2023, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a opéré un revirement de jurisprudence sur la question de la recevabilité de la preuve obtenue de manière déloyale et s’aligne ainsi sur la position de la Cour européenne des droits de l’Homme.

Dans l’affaire du 17 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation fait une première application de la position relative à l’utilisation en justice d’une preuve déloyale prise précédemment par la Cour de cassation.

PREMIÈRE AFFAIRE

Dans la 1ère affaire, un salarié a saisi la justice afin de contester son licenciement pour faute grave.

Pour apporter la preuve de cette faute, l’employeur a soumis au juge l’enregistrement sonore d’un entretien au cours duquel le salarié a tenu des propos ayant conduit à sa mise à pied. Ces éléments permettaient d’attester que le salarié avait expressément refusé de fournir à son employeur le suivi de son activité commerciale.

Cet enregistrement avait été réalisé à l’insu de l’employé.

La cour d’appel a déclaré cette preuve irrecevable, car l’enregistrement avait été réalisé de façon clandestine.

Aucune autre preuve ne permettant de démontrer la faute commise par le salarié, la cour d’appel a jugé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse. 

L’employeur a formé un pourvoi en cassation estimant que l’enregistrement audio, même obtenu à l’insu d’un salarié, est recevable et peut être produit et utilisé en justice dès lors qu’il ne porte pas atteinte aux droits du salarié, qu’il est indispensable au droit à la preuve et à la protection des intérêts de l’employeur et qu’il a pu être discuté dans le cadre d’un procès équitable.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les éléments de preuve obtenus par l’employeur au moyen d’enregistrements clandestins.

Pour justifier sa position, la Cour de cassation se réfère à :

  • la Cour européenne des droits de l’homme qui ne retient pas par principe l’irrecevabilité des preuves considérées comme déloyales ». En effet, les juges européens estiment que, « lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence ».
  • la jurisprudence pénale aux termes de laquelle « aucune disposition légale ne permet au juge répressif d’écarter les moyens de preuve produits par des particuliers au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ». 
  • la difficulté de tracer une frontière claire entre les preuves déloyales et les preuves illicites et cite une partie de la doctrine selon laquelle il existe un risque que la voie pénale permette de contourner le régime plus restrictif des preuves en matière civile, suggérant ainsi un abandon du principe de l’irrecevabilité des preuves considérées comme déloyales.

 

Elle considère que désormais, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.

 

Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

SECONDE AFFAIRE

Dans la 2nde affaire, un salarié saisit la justice aux fins de résiliation de son contrat de travail, en invoquant un harcèlement moral de son employeur dans le contexte du licenciement de son supérieur hiérarchique. A la suite de cette accusation, une enquête est diligentée par le CHSCT, avec la participation du médecin du travail et de l’inspecteur du travail. Au cours de cette enquête, le salarié est auditionné par les représentants du personnel. Il enregistre clandestinement cet entretien.

Un an après, il est déclaré inapte à son poste de travail, puis est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat et la nullité de son licenciement comme étant consécutif à un harcèlement moral, le salarié produit la retranscription de l’entretien clandestin avec les représentants du personnel.

La Cour d’appel a déclaré ce moyen de preuve irrecevable car disproportionnée au but poursuivi dans le cadre du procès.

Le salarié se pourvoi en cassation.

Faisant application de la règle dégagée dans l’affaire précédente, la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la décision de la cour d’appel.

Pour la Cour, le médecin du travail et l’inspecteur du travail avaient été associés à l’enquête menée par les représentants du personnel et le salarié produisait d’autres éléments de preuve laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. La production de cet enregistrement clandestin n’était donc pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve.

Laurent Pasqualini

Juriste

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index égalité
hommes/Femmes

chez Solucia SPJ

94 / 100 : c’est la note obtenue par l’UES pour l’index égalité professionnelle femmes – hommes pour 2023

Indicateur d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes : 35/40

Indicateur d’écart de taux d’augmentations entre les femmes et les hommes : 35/35

Indicateur de pourcentage de salariées augmentées dans l’année suivant leur retour de congé maternité : N/A

Indicateur du nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 10/10

Poignée homme femme

Thibault saint olive

Directeur Administratif et Financier

Thibault Saint Olive est diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion (ISG). Il débute sa carrière en tant que Contrôleur de gestion à la Banque Populaire, avant d’intégrer Mazars en 2010 au poste de Manager Audit financier, spécialisé dans le secteur des Assurances. Il devient 6 ans plus tard Directeur Admnistratif et Financier de Linxea, avant de rejoindre Wakam (ex-La Parisienne) en tant que Head of Finance. Il est depuis janvier 2022, le Directeur Administratif et Financier de Solucia Protection Juridique. Thibault a la charge du contrôle de la rentabilité et de la solvabilité de l’entreprise, du pilotage des flux financiers et de la gestion des fonds.

anne davillé

Directrice Marketing & Experience Client

Anne Davillé a obtenu un Master de commerce à Audencia. Elle débute sa carrière chez Carat en tant que responsable clients, puis intègre Havas Media en 2005 en tant que Directrice de clientèle. Elle rejoint Generali en 2008 où elle occupe différents postes, notamment celui de Manager marketing digital, chef de projet relation client ou Head of Client relationship management chez Global Corporate & Commercial. Elle est depuis octobre 2021 Directrice Marketing & Expérience client chez Solucia Protection Juridique. Elle est à ce titre, responsable du développement des leviers digitaux et des offres au service des clients et des partenaires, ainsi que de la plateforme de la marque.

emmanuelle thiesson

Directrice de Développement

Emmanuelle Thiesson a obtenu un diplôme en Economie rurale à l’Université de Montpellier. Elle débute sa carrière d’assureur chez Assurinco en tant que Responsable Grands Comptes, puis intègre Mapfre, en tant que Directrice commerciale du pôle Travel, puis Directrice du support client. C’est en 2018 qu’elle devient Innovative partnerships affinity insurance chez Wakam (ex-La Parisienne). Elle a rejoint en février 2022 Solucia Protection Juridique au poste de Directrice du Développement et est, à ce titre, responsable de la stratégie de croissance.

thomas gontard

Directeur Indemnisations et Services

Thomas Gontard a obtenu un DEA en droit fiscal à l’Université de Panthéon- Sorbonne. Il débute sa carrière chez Synerfil en tant que Directeur des centres d’appel, avant de rejoindre Apria, puis Assor France en tant que Responsable des services client. Il rejoint Solucia Protection Juridique en 2015 en tant que Responsable du service Renseignement Juridique. Il est depuis 2019 Directeur de l’Indemnisation et des Services. Il pilote la qualité des prestations délivrées par l’équipe des juristes.

Cécile Tardieu

Directrice Générale

Cécile Tardieu est diplômée de l’Ecole des Mines de Nancy et de l’ENSAE (1996). Elle débute chez Axa où elle exerce les fonctions d’actuaire à l’international puis de souscriptrice grands comptes affinitaires. En 2002, elle intègre le groupe Generali au sein duquel elle occupe diverses fonctions notamment celle de responsable du marketing produits, responsable du développement des offres affinitaires et de Directrice marketing et relation client au sein de l’entité Global Corporate & Commercial. Elle intègre Wakam (ex-La Parisienne) en 2016, en tant que Directrice des Partenariats, avant de rejoindre Solucia Protection Juridique en février 2020 au poste de Directrice de la Transformation, de l’Audit interne et des nouveaux marchés. Elle est depuis juillet 2021 Directrice Générale de l’assureur.

LAURENT SENGIER

Président du directoire

Laurent Sengier, a obtenu un diplôme d’expert en Management Financier à l’ESG. Il débute sa carrière en tant que Directeur Administratif et Financier au Groupe ICIRS (Retraite, Prévoyance, Santé), avant de rejoindre La Tutélaire en 2010. Il devient Directeur Financier Opérationnel de Chorum en 2013, et rejoint Solucia Protection Juridique, en tant que Directeur Administratif et Financier en 2018. Il prendra la Direction Générale de l’assureur en 2020, puis sa Présidence en juillet 2021.