La Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel et donne raison au salarié, retentant que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle n’étaient pas rédigés en français et devaient donc être jugés inopposables au salarié, et ce, quand bien même l’anglais était utilisé dans l’entreprise.
La Cour rappelle que cette solution, qui confirme sa jurisprudence antérieure, aurait pu être différente si les documents avaient été reçus de l’étranger, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
À noter : la Cour de cassation a admis l’opposabilité au salarié d’objectifs rédigés en anglais dans le cas où le document qui les fixe a fait l’objet d’une traduction mise à disposition du salarié. Dans l’affaire en cause, l’employeur s’était contenté de procéder à cette traduction, mais uniquement pour les juges dans le cadre du litige : pas suffisant !