L’employeur faisait valoir qu’il convenait de faire une application stricte de l’accord de participation en vigueur dans l’entreprise, lequel ne mentionnait pas, parmi les heures devant être assimilées à des heures de travail effectif pour le calcul de la prime, les heures non travaillées dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
La Cour de cassation ne retient pas cette argumentation et, sur le fondement de la prohibition des discriminations en raison de l’état de santé, pose pour principe que « la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise ».
La Cour précise que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due à un salarié qui a fait l’objet d’un temps partiel thérapeutique, est le salaire perçu avant ce temps partiel et l’arrêt de travail l’ayant, le cas échéant, précédé.
A noter : si cette affaire concerne l’hypothèse d’un temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail, la solution devrait, théoriquement, pouvoir s’appliquer également à un temps partiel thérapeutique consécutif à une maladie non professionnelle. De même, elle devrait pouvoir être appliqué au cas de l’intéressement. Il serait souhaitable que la Cour se prononce de façon claire dans ces deux hypothèses.