Pour rappel, l’article L. 2314-10 alinéa 2 du code du travail prévoit que l’employeur est tenu d’organiser des élections partielles pour pourvoir les sièges devenus vacants au sein du CSE, lorsqu’un collège électoral n’est plus représenté ou que le nombre des membres titulaires a été réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme des mandats. Celles-ci se déroulent sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente.
Dans cette affaire, l’employeur avait organisé des élections avec un protocole préélectoral prévoyant un collège unique et une certaine proportion de femmes et d’hommes.
Moins de 2 ans après, le nombre de titulaires étant réduit de moitié, il a organisé des élections partielles. Un syndicat a déposé deux listes incomplètes de candidats titulaires et suppléant composées uniquement d’hommes.
L’employeur a contesté l’élection du titulaire et d’un suppléant, au motif que les règles de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes n’avaient pas été respectées pour la constitution de ces listes.
Le tribunal judiciaire fait droit à la demande de l’employeur au motif que la question du respect de la parité doit s’apprécier à chaque dépôt de liste syndicale que ce soit pour l’élection initiale ou pour l’élection partielle.
La Cour de cassation confirmant cette position rappelle qu’il s’agit de règles d’ordre public absolu. Les listes de candidats présentées par les syndicats doivent respecter la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. La cour précise qu’il faut se référer à la proportion de femmes et d’hommes figurant dans le protocole d’accord préélectoral établi pour les élections initiales.