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Actualités d'Octobre 2022
AVENANT COMPLEMENT D’HEURES :
L’EMPLOYEUR NE PEUT PAS PORTER LA DUREE DU TRAVAIL A 35 HEURES
Cass., soc., 21 septembre 2022, n° 20-10.701 FS-B
RAPPEL DES RÈGLES APPLICABLES
Le Code du travail permet de conclure des avenants pour les salariés à temps partiel, afin d’augmenter de façon temporaire la durée du travail prévue dans leur contrat de travail, à la condition qu’une convention ou un accord de branche étendu l’autorise (article. L 3123-22 du Code du travail). C’est ce qu’on appelle des avenant « complément d’heures ».
Ce mécanisme permet de ne pas payer d’heures complémentaires au taux majoré : les heures effectuées en application de l’avenant « complément d’heures » sont rémunérées au taux normal. Seules les heures effectuées au-delà du complément donnent lieu à une majoration de 25 %.
Quels étaient les faits ayant donné lieu au litige ?
Un avenant « complément d’heures » est conclu sur le fondement de la Convention collective de la propreté afin de porter la durée du travail d’une salariée à temps partiel de 86,67 heures à 152 heures par mois (temps plein), pour une durée de 11 mois.
La salariée saisit le Conseil des prud’hommes afin d’obtenir la requalification de son contrat en contrat à temps plein mais voit sa demande rejetée, rejet confirmé en appel, les juges ayant considéré que l’avenant était conforme aux dispositions du Code du travail et de la Convention collective de la propreté.
Quelle est la solution dégagée par la cour de cassation ?
La Cour de cassation invalide la position des juges du fond et donne raison à la salariée : elle pose pour principe que la conclusion d’un avenant « complément d’heures » à un contrat de travail à temps partiel ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à un niveau égal à la durée légale du travail, à savoir 151,67 heures par mois (35 heures par semaine) ou à la durée fixée conventionnellement dans l’entreprise pour un temps plein.
Cette solution vient mettre fin à une incertitude qui était née du fait de l’absence de fixation d’une telle limite par le Code du travail.
QUELLE EST LA SANCTION EN CAS DE NON-RESPECT DE CE PRINCIPE ?
En cas d’avenant « complément d’heures » prévoyant une durée du travail à temps plein ou au-delà, le salarié pourra obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein.
Le salarié pourrait ainsi obtenir un complément de salaire à compter de la date à laquelle le dépassement a eu lieu, dans la limite de la prescription de trois ans.
POINT DE VIGILANCE POUR LES EMPLOYEURS
Certains accords de branche prévoient la possibilité de porter le temps de travail à hauteur d’un temps plein dans le cadre d’un avenant « complément d’heures ».
La solution dégagée par la Cour de cassation vient donc invalider de telles dispositions conventionnelles qui ne doivent pas être appliquées par les employeurs.
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