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La présentation de candidats sans réserve aux élections CSE

Cass. Soc., 18 mai 2022, n° 21-11.737

 

Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font normalement l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales. Cet accord est encadré au sein du protocole préélectoral (PAP).

Si aucun accord n’est trouvé, et à défaut de saisine du juge, l’employeur fixe alors unilatéralement les modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote.

Pour rappel, la saisine du juge n’est pas obligatoire.

 

Contexte de l’affaire

Dans l’affaire en cause, le juge judiciaire n’avait pas été saisi. L’employeur avait donc fixé les modalités pratiques d’organisation et de déroulement des opérations électorales par décision unilatérale.

Les élections s’étaient ensuite déroulées selon les dispositions de cette décision.

Après la proclamation des résultats, un syndicat et un candidat présenté par ce dernier ont demandé l’annulation du premier tour des élections d’un des CSE d’établissement.

Ils ont invoqué différentes irrégularités, dont le choix d’un bureau de vote unique effectué par l’employeur.

 

Décision du Tribunal judiciaire de Paris

Cette demande est cependant rejetée par le Tribunal judiciaire de Paris, approuvé par la Cour de cassation qui valide la démarche de l’employeur qui avait fixé unilatéralement les modalités du scrutin en l’absence de PAP.

La Cour rappelle ainsi qu’ « à défaut d’accord satisfaisant aux conditions de validité prévues à l’article L. 2314-6 du Code du travail [pour le protocole préélectoral], il appartient à l’employeur, en l’absence de saisine du tribunal judiciaire, de fixer les modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote ». 

La Cour reprend ainsi une solution déjà dégagée antérieurement (Cass. soc., 26 sept. 2012, no11-22.598).

 

Intervention de la chambre sociale de la Cour de cassation

La chambre sociale a ensuite fixé, pour la première fois, les conditions dans lesquelles une organisation syndicale ayant présenté des candidats peut contester la décision unilatérale de l’employeur.

Elle valide qu’« en l’absence de saisine préalable du juge judiciaire en contestation de la décision unilatérale de l’employeur fixant les modalités d’organisation des élections professionnelles, une organisation syndicale, ayant présenté une liste de candidats sans avoir émis, au plus tard lors du dépôt de sa liste, de réserves sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote ainsi fixées, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité de la décision unilatérale de l’employeur fixant les modalités d’organisation des élections et demander à ce titre l’annulation des élections ».

En l’espèce, le syndicat avait présenté des candidats sans formuler aucune réserve sur les conditions de déroulement du scrutin arrêtées par l’employeur.

Il n’avait pas davantage saisi le juge judiciaire au stade préélectoral.

Dès lors, il devait être considéré comme ayant accepté ces conditions et n’était plus autorisé, après le scrutin, à contester judiciairement le choix d’un bureau de vote unique.

 

En pratique

Le syndicat qui souhaite présenter des candidats aux élections doit se montrer vigilant en manifestant suffisamment en amont un éventuel désaccord avec la décision unilatérale de l’employeur.

Il peut le faire :

  • Soit en saisissant le tribunal judiciaire avant le scrutin (contentieux préélectoral) ;
  • Soit en accompagnant le dépôt de sa liste de candidats de réserves quant aux modalités retenues par la décision unilatérale.

 

Après la proclamation des résultats, à défaut d’avoir fait usage de l’une de ces deux possibilités, il ne pourra plus contester la décision unilatérale à l’appui d’une demande d’annulation du scrutin.

Consultez également Le rôle du CSE

Nathalie Audier juriste Solucia Entreprises
Nathalie Audier

Juriste

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