Soins psychiatriques sans consentement
La Cour de cassation dans un arrêt de la première chambre civile en date du 18 octobre 2023 vient rappeler l’importance ainsi que le sens du délai de quarante-huit heures prévu par l’article L 3213-2 du code de la santé publique dont le préfet dispose pour admettre en soins psychiatriques une personne sans consentement en cas de danger imminent pour sa sûreté ou celle d’autrui.
Dans un premier temps
Il faut savoir que les soins psychiatriques sous contrainte font l’objet d’une actualité jurisprudentielle peu importante.
Cependant, il existe de nombreuses décisions importantes concernant les majeurs protégés. Notamment celle de la 1ʳᵉ chambre civile du 5 juillet 2023.
Il a fallu attendre l’arrêt du 18 octobre 2023, pour obtenir une précision, car jusqu’à présent, il existait une zone d’ombre devant les juges des libertés et de la détention.
Les faits
Dans l’arrêt en question, les faits débutent en mars 2022, une personne a été admise provisoirement en soins psychiatriques sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète, et ce, après décision de l’arrêté du maire d’une commune conformément à l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique pour danger imminent pour la sureté des personnes.
À la suite de l’hospitalisation, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de ce même article afin de poursuivre la mesure en question.
Le premier président de la cour saisie vient prononcer la mainlevée de l’hospitalisation complète, en indiquant que le préfet n’établissait pas d’élément susceptible d’expliquer la durée de près deux jours entre le moment de la réception de l’arrêté municipal du 26 mars 2022, ainsi que son autre arrêté pris le 28 mars.
Après la décision de la Cour d’appel, le préfet a formé un pourvoi en cassation pour violation de l’article L 3213-2 du Code de la santé publique, en indiquant qu’il s’agissait d’une mauvaise interprétation dudit article, et que la disposition prévoyait bien un délai de quarante-huit heures, délai respecté par ses services.
Que prévoit l'article ?
L’article L 3213-2 du Code de la santé publique vient prévoir que le représentant de l’état dans le département peut venir statuer « sans délai » afin de prononcer un arrêté d’admission si cette éventualité se présente.
Ainsi, cette interprétation est venue créer une situation délicate, en effet la mainlevée a été ordonnée par le juge alors que le texte susmentionné ne venait pas s’interpréter de cette façon. En effet, le texte précise, comme le rappelle la première chambre civile de la cour de cassation, que « ce n’est qu’au bout d’un délai de quarante-huit heures que la mesure provisoire prise en attendant la décision du préfet devient caduque ».
Ce qui démontre bien l’existence d’un délai maximal de quarante-huit heures en ce qui concerne le traitement par les services du préfet de la mesure provisoire en soin psychiatrique.
Le « sans délai » n’a pour but que d’inciter les services du préfet à rendre une réponse le plus rapidement possible, et ce, en considération de la privation de la liberté d’aller et venir résultant de l’arrêté municipal pour danger imminent pour la sûreté des personnes.
Ainsi, il ressort de l’arrêt du 18 octobre 2023 que lorsque la décision est prête avant le délai maximal de quarante-huit heures dont dispose le préfet, il convient d’y répondre avant.
Pour conclure, l’arrêt en question vient mettre en exergue que les textes sont de plus en plus complexes et techniques en la matière, entrainant ainsi de mauvaises interprétations et plus précisément que les services du préfet disposent librement de ce délai de quarante-huit heures pour statuer sur la mesure d’hospitalisation sous contrainte, même si malgré tout, la décision doit être connue sans délai.
Romane FABRE
Juriste