RAPPEL DES REGES APPLICABLES
La preuve des heures de travail accomplies, dont les heures supplémentaires, est partagée entre le salarié et l’employeur :
- Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies. Il a été jugé à ce titre suffisant la production par le salarié d’un décompte établi a posteriori, même incohérent et uniquement pour les besoins du litige
- Afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuée, d’y répondre en produisant ses propres éléments
- Le juge forme sa conviction en prenant en compte l’ensemble de ces éléments.
Lorsque l’employeur met à disposition du salarié un ordinateur pour les besoins de son travail, les dossiers et fichiers créés grâce à cet outil sont présumés avoir un caractère professionnel (Cass. Soc. 15 décembre 2009, n° 07-44.264). C’est le cas également des e-mails contenus dans la messagerie professionnelle du salarié (Cass. Soc., 9 septembre 2020, n°18-20.489).
Ces fichiers, documents ou e-mails étant présumés professionnels, l’employeur peut y accéder et les ouvrir en dehors de la présence du salarié et s’en servir comme mode de preuve. Ce n’est que si le salarié identifie ces éléments comme étant personnels que l’employeur a interdiction d’y accéder en l’absence du salarié ou sans l’avoir prévenu, au nom du respect de sa vie privée (article 9 du Code civil).